Code de l'aviation civile

Article R282-3

Article R282-3

Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 mars 1991

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.