Code de l'aviation civile

Article R282-1

Article R282-1

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :

  1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;

  2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :

1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;

2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :

1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;

2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sans préjudice de l'application de dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome seront punis :

1° De l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public ;

2° De l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe dans les autres cas.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 mars 1991

Sans préjudice de l'application de dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome seront punis :

" De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public ;

" De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans les autres cas. "

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas de contraventions de grande voirie, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome sont punis d'une amende :

De 1300 à 3000 F, lorsque l'infraction aura été commise dans un secteur accessible aux aéronefs ;

De 600 à 1300 F dans les autres cas.

En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le second.