Code de l'aviation civile

CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article R253-1

Est établi chaque année un budget relatif à l'exercice suivant, comportant :

- le compte de résultat prévisionnel ;

- le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement.

Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.

Article R253-2

Les comptes d'Aéroports de Paris sont établis conformément au code de commerce et selon les règlements du comité de réglementation comptable.

Article R253-3

"Aéroports de Paris" est soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales.

Article R253-4

Les règles applicables à Aéroports de Paris pour la passation des marchés sont celles qui s'appliquent aux établissements publics ayant un caractère industriel et commercial.

Le conseil d'administration fixe dans le respect de ces règles les conditions de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et contrats.

Article R253-5

Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à "Aéroports de Paris" pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.

Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.

"Aéroports de Paris" a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

Article R253-6

Les immeubles appartenant en propre à "Aéroports de Paris" sont aliénés directement par l'établissement public suivant les conditions juridiques et financières fixées par délibération du conseil d'administration. Cette délibération est soumise au ministre chargé de l'aviation civile et devient exécutoire si, dans les quinze jours qui suivent la notification du procès-verbal au ministre, celui-ci n'a pas formulé d'opposition.