Article R252-16
Abrogé depuis le 2005-07-22
Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition faite par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du président du conseil d'administration.
Il peut être relevé de ses fonctions par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Les fonctions de directeur général prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Article R252-17
Abrogé depuis le 2005-07-22
Le directeur général agit en double qualité :
Agent d'exécution du conseil d'administration ;
Agent du pouvoir central ;
Il est responsable devant le conseil d'administration de l'exécution des délibérations du conseil ; il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d'administration rendant compte du fonctionnement de ses services et de la situation générale d'Aéroports de Paris.
Il est également responsable devant le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 252-19.
Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et d'agent du pouvoir central. Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R252-18
Abrogé depuis le 2005-07-22
Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution du budget ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par le conseil d'administration pour la passation des contrats et marchés et les transactions en cas de litige.
Dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois, sauf à ceux qui sont prévus aux articles R. 252-12-2 et R. 252-19.
Il est consulté sur les nominations aux emplois de direction.
Sauf pour le personnel de l'Etat mentionné à l'article R. 252-19, il fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales ; il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées par le conseil d'administration et arrête les tableaux d'avancement.
Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition d'Aéroports de Paris suivant la réglementation en vigueur dans leurs corps. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
Pour l'exercice des missions définies au présent article, le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions ou sa signature aux directeurs et aux cadres dirigeants. Il définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ces délégations peuvent subdéléguer leur signature aux cadres.
Article R252-19
Abrogé depuis le 2005-07-22
Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans les aérodromes exploités par Aéroports de Paris et leurs dépendances la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services.
Il coordonne, en outre, dans les aérodromes exploités par Aéroports de Paris l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation aéroportuaire. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général.
Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de l'Etat qui lui sont subordonnés.
Article R252-20
Abrogé depuis le 2005-07-22
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis du conseil d'administration, désigner par arrêté un directeur général intérimaire en cas d'empêchement du directeur général.