Code de l'aviation civile

Article R252-3

Article R252-3

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 septembre 2002

Abrogé le vendredi 22 juillet 2005

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.