Article R252-12-1
Abrogé depuis le 2005-07-22
Le conseil d'administration exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il est autorisé à transiger dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut accorder des garanties, cautions et avals.
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