Code de l'aviation civile

Article R252-12-1

Article R252-12-1

Le conseil d'administration exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.

Il est autorisé à transiger dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut accorder des garanties, cautions et avals.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 septembre 2002

Abrogé le vendredi 22 juillet 2005

Le conseil d'administration exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.

Il est autorisé à transiger dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut accorder des garanties, cautions et avals.