Code de l'aviation civile

CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT

Article R242-1

Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour les aérodromes d'intérêt national ou international mentionnés à l'article L. 6311-1 du code des transports est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord, s'il y a lieu, avec le ministre de la défense. Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord, s'il y a lieu, avec le ministre de la défense.

La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.

L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration.

Article R242-2

En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique.

Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.

Article R242-3

Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques, l'expropriation prévue à l'article L. 55 ayant lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 du code de l'aviation civile et des dispositions particulières concernant les aérodromes visés à l'article R. 241-2 b.