Code de l'aviation civile

Article R227-14

Article R227-14

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations individuelles pour l'exploitation particulière d'aéronefs présentant une faible marge de conformité qui ne pourrait s'exercer sur la base d'autres dispositions de la présente section. Cette exemption est limitée :

- aux aéronefs dont l'exploitation revêt un caractère exceptionnel ;

- aux aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d'entretien.

Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 mai 2023

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations individuelles pour l'exploitation particulière d'aéronefs présentant une faible marge de conformité qui ne pourrait s'exercer sur la base d'autres dispositions de la présente section. Cette exemption est limitée :

- aux aéronefs dont l'exploitation revêt un caractère exceptionnel ;

- aux aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d'entretien.

Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 octobre 2004

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations individuelles pour l'exploitation particulière d'aéronefs présentant une faible marge de conformité qui ne pourrait s'exercer sur la base d'autres dispositions de la présente section. Cette exemption est limitée :

- aux aéronefs dont l'exploitation revêt un caractère exceptionnel ;

- aux aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d'entretien.