Code de l'aviation civile

Article R224-8

Article R224-8

I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports.

II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :

-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;

-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ;

-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ;

-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.

A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.

L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports.

II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :

-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;

-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ;

-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ;

-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.

A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.

L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 octobre 2019

I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.

II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :

-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;

-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ;

-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ;

-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.

A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.

L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 novembre 2017

Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports, dans les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3.

Dans l'exercice de ces fonctions, elle ne peut recevoir aucune instruction du ministre chargé de l'aviation civile. Elle exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions selon le règlement intérieur qu'elle adopte.

A la demande de l'autorité de supervision indépendante, les services du ministère chargé de l'aviation civile lui transmettent tout élément nécessaire à l'instruction des affaires dont elle est saisie, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Elle est dotée des moyens humains, sur lesquels elle a autorité, financiers et matériels suffisants pour le plein exercice de ses missions.

Elle publie un rapport annuel sur ses activités.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2016

Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports, dans les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3.

Dans l'exercice de ces fonctions, elle ne peut recevoir aucune instruction du ministre chargé de l'aviation civile. Elle exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions selon le règlement intérieur qu'elle adopte.

Elle dispose des services du ministre chargé de l'aviation civile, placés sous son autorité fonctionnelle pour l'instruction des affaires dont elle est saisie, selon des modalités précisées par son règlement intérieur.

Elle dispose des moyens humains, sur lesquels elle a autorité, financiers et matériels suffisants pour le plein exercice de ses missions.

Elle publie un rapport annuel sur ses activités.