Code de l'aviation civile

Article R224-3-2

Article R224-3-2

Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous réserve du III de l'article R. 224-4.

Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.

Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 octobre 2019

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous réserve du III de l'article R. 224-4. Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.

Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2016

Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6.

Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8.

Dans les autres cas , l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 2011

L'autorité de supervision indépendante, au sens de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, est la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile.

Elle a notamment pour missions d'homologuer les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3. Elle intervient dans l'élaboration des contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports selon les modalités précisées dans le présent article.

Dans le cadre de ses missions d'homologation des tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 :

― elle veille à ce que la qualité des services publics rendus et les programmes d'investissements des exploitants d'aérodromes soient compatibles avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs ;

― elle veille à ce que les tarifs précités et, le cas échéant, leurs modulations soient non discriminatoires, et que leur évolution soit modérée ;

― elle s'assure que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard de son coût moyen pondéré du capital calculé sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile.

Cette autorité publie un rapport annuel sur ses activités.