Code de l'aviation civile

Article R224-3

Article R224-3

Les redevances autre que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.

Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.

Si le montant des redevances ainsi fixées n'est pas approprié au service rendu, ces redevances peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement public, du ministre de tutelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 28 août 1972

Abrogé le vendredi 22 juillet 2005

Les redevances autre que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.

Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.

Si le montant des redevances ainsi fixées n'est pas approprié au service rendu, ces redevances peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement public, du ministre de tutelle.