Code de l'aviation civile

Article R221-9

Article R221-9

Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention d'exécuter les travaux qui lui incombent.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention d'exécuter les travaux qui lui incombent.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.