Article R217-7
Abrogé depuis le 2012-07-01 par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
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