Code de l'aviation civile

Article R217-7


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.

Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.