Code de l'aviation civile

Article R217-2-1

Article R217-2-1

Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants :

- pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour le moment, le lieu et le motif où il est utilisé, ou sans les documents exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage ;

- non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets personnels et des bagages de cabine ;

- défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs d'enregistrement ;

- non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et ses bagages de soute ;

- non-présentation des documents exigibles par la réglementation,
le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations et après avis du délégué permanent de la commission.

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-2.

En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :

a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule ;

b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.

Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants :

- pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour le moment, le lieu et le motif il est utilisé, ou sans les documents exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage ;

- non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets personnels et des bagages de cabine ;

- défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs d'enregistrement ;

- non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et ses bagages de soute ;

- non-présentation des documents exigibles par la réglementation,

le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations et après avis du délégué permanent de la commission.

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-2.

En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :

a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule ;

b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.

Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 août 2002

Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une amende pour les manquements suivants :

- utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;

- utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ;

- défaut de port apparent du titre de circulation ;

- défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;

- défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de l'article R. 217-2.

Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150 euros pour les personnes physiques et 1 500 euros pour les personnes morales.