Code de l'aviation civile

Article R216-18

Article R216-18

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :

1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;

3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :

1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;

3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14.