Code de l'aviation civile

Article R213-5-6

Article R213-5-6

L'évaluation du comportement des personnes mentionnée aux articles R. 213-5-4 et R. 213-5-5 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :

1° Détenir l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;

3° Suivre une formation périodique.

Les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

L'évaluation du comportement des personnes mentionnée aux articles R. 213-5-4 et R. 213-5-5 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :

1° Détenir l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;

3° Suivre une formation périodique.

Les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.