Code de l'aviation civile

Article R213-15

Article R213-15

L'"établissement connu" est tenu :

a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;

b) De faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;

c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;

d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;

e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant cette date ;

f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

L'"établissement connu" est tenu :

a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;

b) De faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;

c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;

d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;

e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant cette date ;

f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2003

L'"établissement connu" est tenu :

a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;

b) De faire exécuter la préparation et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;

c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;

d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;

e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité en application de l'article L. 213-4 ;

f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.