Code de l'aviation civile

Article R213-1-7

Article R213-1-7

I. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.

II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.

III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

I. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.

II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.

III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

I. - Les pouvoirs des auditeurs consistant à exiger l'application correcte ou la répétition des mesures de sûreté mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 peuvent être exercés par les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile.

II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.

III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.