Code de l'aviation civile

Article R213-1-4

Article R213-1-4

I. - En ce qui concerne la sécurité de l'aviation civile, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.

II. - Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité, et notamment :

a) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;

b) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;

c) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;

d) Les prescriptions sanitaires ;

e) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;

f) Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;

g) Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

I. - En ce qui concerne la sécurité de l'aviation civile, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.

II. - Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité, et notamment :

a) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;

b) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ; c) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;

d) Les prescriptions sanitaires ;

e) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;

f) Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;

g) Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des prescriptions spéciales.