Article R211-2-1
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome. Cette disposition n'est pas applicable aux aérodromes à usage privé.
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