Code de l'aviation civile

Article R160-4

Article R160-4

La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.