Code de l'aviation civile

Article R160-14

Article R160-14

Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.