Code de l'aviation civile

Article R160-8

Article R160-8

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des 5 et 8 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.

Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.

La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.

Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 23 février 2015

Abrogé le samedi 30 avril 2022

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des 5 et 8 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.

Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.

La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.

Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des paragraphes 5 et 8. de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.

Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.

La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.

Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.

Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.

La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.

Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 1999

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile appartenant à un corps de catégorie A.

Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.

La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.

Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.