Code de l'aviation civile

Article R160-14

Article R160-14

Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 1999

Abrogé le samedi 30 avril 2022

Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.