Article R160-14
Abrogé depuis le 2022-04-30
Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2022-04-30
Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
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En vigueur à partir du mercredi 9 juin 1999
Abrogé le samedi 30 avril 2022
Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.