Code de l'aviation civile

Article R142-4

Article R142-4

Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 1980

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé.