Code de l'aviation civile

Article R142-3

Article R142-3

Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 1980

Abrogé le dimanche 11 novembre 2001

Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.