Code de l'aviation civile

Article R137-1

Article R137-1

Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :

1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;

2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;

3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :

1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;

2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;

3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.