Article R137-1
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :
1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;
2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;
3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.
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