Code de l'aviation civile

Article R135-4

Article R135-4

Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être suspendus ou retirés, après mise en demeure, lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'homologation cesse d'être satisfaite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 octobre 2007

Abrogé le samedi 25 décembre 2021

Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être suspendus ou retirés, après mise en demeure, lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'homologation cesse d'être satisfaite.