Code de l'aviation civile

Article R134-3

Article R134-3

Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.

II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.

II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.

Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.

Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût national.

L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise. Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 avril 1972

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 3 et 11, les opérations de liquidation et de recouvrement de la redevance sont confiées à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) instituée par la convention internationale signée à Bruxelles le 13 décembre 1960.

A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis par le ministre chargé de l'aviation civile.

Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.