Code de l'aviation civile

Article R134-1

Créé le 29 avril 1972 · En vigueur du 29 décembre 2018 au 31 octobre 2023

La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.
I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.
II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

cite

 Accord 1981-02-12, fait à Bruxelles

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du samedi 29 décembre 2018 au mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2018-1274 du 26 décembre 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions de rémunération des services de navigation aérienne, en supprimant les détails techniques sur le calcul des redevances et en introduisant une distinction entre les services en-route et terminaux.

La fournituredes installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne. I.-L'usage des installations et services en-routede navigationaérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitainet dans son voisinagedonne lieu à rémunération sous forme d'une redevance , dite redevance de route. II.-L'usage des installations etservices terminauxde navigation aérienne mis en œuvrepar l'Etatà l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous formed'une redevance, dite redevance pour services terminauxde la circulation aérienneen métropole, exigible àl'occasionde chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettisà cette redevancepar zone tarifaire terminale est fixée par

arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parDécret n°2009-1609 du 18 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les règles de calcul de la redevance de route et ajoute une référence au règlement (CE) n° 1794/2006.

L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat

Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route, mentionnéesà l'alinéa précédent.

En vigueur du samedi 21 juillet 1990 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de publication des règles relatives à la redevance de route et supprime les détails sur le calcul et l'attribution de cette redevance.

L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances

et du ministre chargé de l'aviation civileassurela publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevancede route, adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981.

En vigueur du samedi 29 avril 1972 au vendredi 20 juillet 1990

L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radio-communication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance de route.

La redevance est due pour chaque vol par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.

Son montant est déterminé, en fonction de la distance parcourue dans l'espace aérien dans lequel sont mis en oeuvre les installations et services mentionnés au premier alinéa ci-dessus et en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, à l'aide d'un taux unitaire et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances.

L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes, éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.