Code de l'aviation civile

Article R133-6-4

Article R133-6-4

Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :

1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;

2° Abroger ou retirer l'autorisation.

Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :

1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;

2° Abroger ou retirer l'autorisation.

Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.