Code de l'aviation civile

Article R133-6-3

Article R133-6-3

L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1.

Elle peut être assortie de prescriptions relatives :

1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;

2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;

3° Au type des capteurs utilisés ;

4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;

5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;

6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.

La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1.

Elle peut être assortie de prescriptions relatives :

1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;

2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;

3° Au type des capteurs utilisés ;

4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;

5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;

6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.

La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.