Code de l'aviation civile

Article R133-6

Article R133-6

L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par :

1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;

2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par :

Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;

Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des produits explosifs mentionnés au 1° de l'article R. 2352-1 du code de la défense , matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal. Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 mars 1973

Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal.

Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel.