Code de l'aviation civile

Article R133-2-1

Article R133-2-1

Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :

-le certificat d'immatriculation ;

-le document de navigabilité ;

-le certificat de limitation de nuisances ;

-les licences ou certificats de l'équipage ;

-le carnet de route ;

-le manuel d'exploitation ;

-la licence de station d'aéronef ;

-le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;

-la liste nominative des passagers ;

-le manifeste du fret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 mars 1991

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :

-le certificat d'immatriculation ;

-le document de navigabilité ;

-le certificat de limitation de nuisances ;

-les licences ou certificats de l'équipage ;

-le carnet de route ;

-le manuel d'exploitation ;

-la licence de station d'aéronef ;

-le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;

-la liste nominative des passagers ;

-le manifeste du fret.