Code de l'aviation civile

Article R124-5

Article R124-5

Les dispositions des articles du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application de l'article R. 124-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 octobre 2018

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les dispositions des articles du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application de l'article R. 124-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.