Code de l'aviation civile

Article R122-2

Article R122-2

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur l'aéronef ou un bulletin certifiant qu'il n'en existe aucune.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur l'aéronef ou un bulletin certifiant qu'il n'en existe aucune.