Article L421-4
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;
3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
1 version