Code de l'aviation civile

Article L330-3

Créé le 31 décembre 1982 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 novembre 2010

Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 115

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'exploitation des services de transport aérien public en supprimant la nécessité d'une autorisation préalable et en clarifiant les modalités de délégation à une collectivité territoriale.

Lesservices de transport aérien public à l'intérieur duterritoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévueau II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Sous réserve des compétences attribuéesà certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partiede l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis

à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéresséel'ayant demandé.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parOrdonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime une exception pour Mayotte concernant l'application des dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92.

L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de

article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées.

Pour l'application à Mayotte, les mots : " sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées " sont supprimés.

En vigueur du mardi 27 février 1996 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Le processus d'obtention de l'autorisation pour les services réguliers de transport de personnes a été modifié: la consultation des parties prenantes est remplacée par une simple information, et une exception supplémentaire a été ajoutée pour certaines situations.

L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'

article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à l'

article L. 330-2

sont appliquées.

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au lundi 26 février 1996

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'obtention de l'autorisation pour les services de transport réguliers en supprimant l'obligation de convention préalable.

L'autorisation nécessaire pour effectuerdes services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée après consultation des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publicsintéressés. Par dérogation au paragraphe II del'article 7 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition. ".

En vigueur du vendredi 31 décembre 1982 au lundi 10 juillet 1989

La consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national font l'objet d'une convention entre l'entreprise exploitante et l'Etat ou une collectivité territoriale, une chambre de commerce et d'industrie ou un établissement public intéressés.

L'autorisation nécessaire pour effectuer ces services, prévue à l'

article L. 330-1

, est délivrée sous réserve de la conclusion de cette convention et après consultation des autorités régionales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.