Code de l'aviation civile

Article L330-2

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 27 février 1996 au 30 novembre 2010

L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, dans le respect des dispositions dudit règlement annexé au présent code. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.

Effets de cet article

cite

 CODE DE L'AVIATION CIVILE annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 27 février 1996 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Le texte a été mis à jour pour élargir les types de services de transport aérien soumis à autorisation, en incluant les services non réguliers et ceux au sein du territoire national, tout en supprimant la restriction aux aéronefs français pour le transport commercial intérieur.

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au lundi 26 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de dérogations spéciales et temporaires pour le transport commercial entre points situés en France, rendant ainsi l'utilisation d'aéronefs français obligatoire sans exception.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au lundi 10 juillet 1989