Code de l'aviation civile

Article L330-2

Article L330-2

L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, dans le respect des dispositions dudit règlement annexé au présent code. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 27 février 1996

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CEE) 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, dans le respect des dispositions dudit règlement annexé au présent code. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 1989

L'établissement de voies internationales de navigation aérienne, ainsi que la création et l'exploitation de lignes internationales régulières de navigation aérienne sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement.

Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points situés dans le territoire français, en métropole et outre-mer, est réservé aux aéronefs français, sauf autorisation délivrée par l'autorité administrative.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

L'établissement de voies internationales de navigation aérienne, ainsi que la création et l'exploitation de lignes internationales régulières de navigation aérienne sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement.

Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points situés dans le territoire français, en métropole et outre-mer, est réservé aux aéronefs français, sous réserve des dérogations spéciales et temporaires qui peuvent être accordées par décret.