Code de l'aviation civile

Article L322-1

Article L322-1

Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet.