Article L282-12
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai à l'autorité compétente pour engager les poursuites.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
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