Code de l'aviation civile

Article L282-4-1

Article L282-4-1

Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 1989

Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s'il se trouve en France, quiconque s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :

1° De l'une des infractions suivantes, si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :

a) Les crimes ou délits définis par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;

b) Les crimes ou délits prévus par les articles 434 à 437 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

c) Le délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.

Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérées, si celle-ci est punissable.