Code de l'aviation civile

Article L251-3

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 22 juillet 2005 au 30 novembre 2010

Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement desdites missions.
Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause.
Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 juillet 2005 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de protection des biens aéroportuaires contre les cessions et saisies, tandis que la version précédente définissait simplement les éléments composant l'aéroport.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au jeudi 21 juillet 2005