Code de l'aviation civile

Article L228-2

Article L228-2

I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.

II. - Elle se compose :

- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

- d'une personne désignée par le président du Sénat ;

- d'un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.

Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.

II. - Elle se compose :

- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

- d'une personne désignée par le président du Sénat ;

- d'un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.

Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 avril 2005

I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.

II. - Elle se compose :

- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

- d'une personne désignée par le président du Sénat ;

- d'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- d'un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.

Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.