Code de l'artisanat

Article 65

Article 65

Les prêts aux sociétés coopératives artisanales et à leurs unions sont attribués à moyen et à long terme par la caisse centrale de crédit coopératif dans les conditions prévues aux articles 6 modifié, 7 et 9 du décret du 17 juin 1938.

La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 1952

Abrogé le mercredi 20 avril 1983

Les prêts aux sociétés coopératives artisanales et à leurs unions sont attribués à moyen et à long terme par la caisse centrale de crédit coopératif dans les conditions prévues aux articles 6 modifié, 7 et 9 du décret du 17 juin 1938.

La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires.