Code de l'artisanat

Article 45

Article 45

La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Abrogé le vendredi 19 février 2021

La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

La chambre de métiers et de l'artisanat peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 1952

La chambre de métiers peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.