Code de l'artisanat

Article 24-4

Article 24-4

I.-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;

2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;

3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;

4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;

5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.

Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.

II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.

III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I.-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :

La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;

Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;

Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;

4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;

Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.

Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.

II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.

III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

La formation spécialisée prévue à l'article 24-3 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.

Chaque section est composée à part égales :

1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;

2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;

3° De représentants des collectivités territoriales.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.