Code de l'artisanat

Article 24-4

Créé le 8 avril 2017 · En vigueur du 25 février 2021 au 30 juin 2023

I.-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;

2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;

3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;

4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;
5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.
Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.
II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.
III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du jeudi 25 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-202 du 23 février 2021art. 2Décret n°2021-202 du 23 février 2021art. 6

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description de la composition d'une formation spécialisée à des dispositions sur la publication d'informations relatives aux examens par les chambres des métiers et de l'artisanat.

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mercredi 24 février 2021

Créé parDécret n°2017-483 du 6 avril 2017art. 10