Code de l'artisanat

Article 19 bis

Article 19 bis

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet de région n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 19 mars 2017

Abrogé le vendredi 19 février 2021

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet de région n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.