Code de l'artisanat

Section 4 : Opérations électorales

Article R322-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote pour les élections des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Pour voter, on peut envoyer un bulletin par la poste jusqu'à la date limite ou voter en ligne, mais si on utilise les deux, seul le vote en ligne compte.

Le vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Ce vote peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Article R322-28

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Convocation des électeurs et début de la campagne électorale pour les chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Le ministre décide quand commence et finit la campagne électorale pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-45, le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et arrête la date d'ouverture de la campagne électorale, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, cette date d'ouverture est arrêtée le jour ouvrable précédent
La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

Article R322-29

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Création et composition de la commission d'organisation des élections des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Une commission est créée pour organiser les élections des chambres de métiers et de l'artisanat, avec des membres de différentes entités et un secrétariat à la préfecture.

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :
1° D'un représentant du préfet de région, président ;
2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;
4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis, pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 322-30.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Article R322-30

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Organisation des élections des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé La commission des élections des chambres de métiers envoie les documents de vote, organise les votes, compte les voix, proclame les élus et traite les demandes de remboursement des frais de campagne.

La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :
1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
2° D'organiser la réception des votes ;
3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
4° De proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article R322-31

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Remise des bulletins de vote et circulaires par les mandataires

Résumé Les représentants des listes doivent fournir 18 jours avant la fin du vote autant de bulletins et de circulaires que d'électeurs inscrits, sinon les documents non conformes ne seront pas envoyés.

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent.
La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 322-33.

Article R322-32

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Procédure d'envoi des documents électoraux

Résumé Le préfet donne les enveloppes à la commission, qui les envoie aux électeurs avec les instructions.

Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.
La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

Article R322-33

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Modalités du vote par correspondance

Résumé Le ministre de l'artisanat décide comment voter par correspondance.

Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

Article R322-34

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Gestion des bulletins de vote et circulaires non parvenus

Résumé Les bulletins de vote non reçus sont envoyés à la préfecture et gardés jusqu'à la fin des recours ou d'un jugement définitif.

Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Article R322-35

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Modalités d'envoi des documents et instruments de vote électronique

Résumé La commission envoie aux électeurs un guide pour voter en ligne et les outils pour voter de manière sécurisée.

La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article R. 322-32, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.