Code de l'artisanat

Article R322-8

Article R322-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Les sièges des chambres de métiers et de l'artisanat sont répartis en fonction des votes et de l'ordre des listes.

Pour la répartition des sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, pour chaque département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre, prévu par la troisième colonne du tableau de l'article R. 321-3, des sièges à pourvoir. Le cas échéant, le nombre de sièges ainsi attribué est arrondi à l'entier supérieur.
En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les candidats élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.


Historique des versions

Version 1

Pour la répartition des sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, pour chaque département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre, prévu par la troisième colonne du tableau de l'article R. 321-3, des sièges à pourvoir. Le cas échéant, le nombre de sièges ainsi attribué est arrondi à l'entier supérieur.

En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les candidats élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.